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Décret
du 15 juin 1991 régissant les rapports entre entreprises
de voyages et voyageurs.
Titre VI de la vente de voyages ou de séjours.
Art. 95 - Sous réserve des exclusions prévues
au deuxième alinéa (a et b) de l'article 14
de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre
et toute vente de prestations de voyage ou de séjours
donnent lieu à la remise de documents appropriés
qui répondent aux règles définies par
le présent titre. En cas de vente de titres de transport
aérien ou de titres de transports sur ligne régulière
non accompagnée de prestations liées à
ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur
un ou plusieurs billets de passage pour la totalité
du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse
du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis,
doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments
d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur
aux obligations qui lui sont faites par le présent
titre.
Art. 96 - Préalablement à la conclusion
du contrat et sur la base d'un support écrit portant
sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation
administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au
consommateur les informations sur les prix, les dates et les
autres éléments constitutifs des prestations
fournies à l'occasion du voyage ou du séjour
tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques
et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d'hébergement, sa situation,
son niveau de confort et ses principales caractéristiques,
son homologation et son classement touristique correspondant
à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil
;
3° Les repas fournis ;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il
s'agit d'un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires
à accomplir en cas, notamment, de franchissement des
frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement
;
6° Les visites, excursions et les autres services
inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles
moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant
la réalisation du voyage ou du séjour ainsi
que, si la réalisation du voyage ou du séjour
est subordonnée à un nombre minimal de participants,
la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation
du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être
fixée à moins de vingt et un jours avant le
départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à
verser à titre d'acompte à la conclusion du
contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des
prix telles que prévues par le contrat en application
de l'article 100 du présent décret ;
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle
;
11° Les conditions d'annulation définies
aux articles 101, 102 et 103 ci-après ;
12° Les précisions concernant les risques
couverts et le montant des garanties souscrites au titre du
contrat d'assurance couvrant les conséquences de la
responsabilité civile professionnelle des agences de
voyages et de la responsabilité civile des associations
et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de
tourisme ;
13° L'information concernant la souscription facultative
d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences
de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance
couvrant certains risques particuliers, notamment les frais
de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.
Art. 97 - L'information préalable faite au consommateur
engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur
ne se soit réservé expressément le droit
d'en modifier certains éléments. Le vendeur
doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure
cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées
à l'information préalable doivent être
communiquées par écrit au consommateur avant
la conclusion du contrat.
Art.
98 - Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur
doit être écrit, établi en double exemplaire
dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par
les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes
:
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant
et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur
;
2° La destination ou les destinations du voyage
et, en cas de séjour fractionné, les différentes
périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les
catégories des transports utilisés, les dates,
heures et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d'hébergement, sa situation,
son niveau de confort et ses principales caractéristiques,
son classement touristique en vertu des réglementations
ou des usages du pays d'accueil ;
5° Le nombre de repas fournis ;
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit
;
7° Les visites, les excursions ou autres services
inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8°
Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication
de toute révision éventuelle de cette facturation
en vertu des dispositions de l'article 100 ci-après
;
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances
ou taxes afférentes à certains services telles
que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement
dans les ports et aéroports, taxes de séjour
lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des
prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement
du prix ; en tout état de cause, le dernier versement
effectué par l'acheteur ne peut être inférieur
à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit
être effectué lors de la remise des documents
permettant de réaliser le voyage ou le séjour
;
11° Les conditions particulières demandées
par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
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12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur
peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution
ou mauvaise exécution du contrat, réclamation
qui doit être adressée dans les meilleurs délais,
par lettre recommandée avec accusé de réception
au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement,
à l'organisateur du voyage et au prestataire de services
concernés ;
13° La date limite d'information de l'acheteur
en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur
dans le cas où la résiliation du voyage ou du
séjour est liée à un nombre minimal de
participants, conformément aux dispositions du 7°
de l'article 96 ci-dessus ;
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle
;
15° Les conditions d'annulation prévues
aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous ;
16° Les précisions concernant les risques
couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance
couvrant les conséquences de la responsabilité
civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d'assurance
couvrant les conséquences de certains cas d'annulation
souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de
l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat d'assistance
couvrant certains risques particuliers, notamment les frais
de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce
cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document
précisant au minimum les risques couverts et les risques
exclus ;
18° La date limite d'information du vendeur en
cas de cession du contrat par l'acheteur ;
19° L'engagement de fournir par écrit à
l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue
pour son départ, les informations suivantes :
a) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone
de la représentation locale du vendeur ou, à
défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone
des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur
en cas de difficulté, ou, à défaut, le
numéro d'appel permettant d'établir de toute
urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à
l'étranger, un numéro de téléphone
et une adresse permettant d'établir un contact direct
avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Art. 99 - L'acheteur peut céder son contrat
à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions
que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant
que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus
favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le
vendeur de sa décision par lettre recommandée
avec accusé de réception au plus tard sept jours
avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière,
ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n'est soumise en aucun cas, à une autorisation
préalable du vendeur.
Art. 100 - Lorsque le contrat comporte une possibilité
expresse de révision du prix, dans les limites prévues
à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée,
il doit mentionner les modalités précises de
calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des
variations des prix, et notamment des frais de transport et
taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir
une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la
part du prix à laquelle s'applique la variation, le
cours de la ou les devises retenu comme référence
lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
Art 101 - Lorsque, avant le départ de l'acheteur,
le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification
à l'un des éléments essentiels du contrat
tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut,
sans préjuger des recours en réparation pour
dommages éventuellement subis, et après en avoir
été informé par le vendeur par lettre
recommandée avec accusé de réception
:
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité
le remboursement immédiat des sommes versées
;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution
proposé par le vendeur : un avenant au contrat précisant
les modifications apportées est signé par les
parties ; toute diminution de prix vient en déduction
des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur
et, si le paiement déjà effectué par
ce dernier excède le prix de la prestation modifiée,
le trop-perçu doit lui être restitué avant
la date de son départ.
Art 102 - Dans le cas prévu à l'article
21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque,
avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le
voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par
lettre recommandée avec accusé de réception
; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation
des dommages éventuellement subis, obtient auprès
du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité
des sommes versées ; l'acheteur reçoit dans
ce cas, une indemnité au moins égale à
la pénalité qu'il aurait supportée si
l'annulation était intervenue de son fait à
cette date.
Les dispositions du présent contrat ne font en aucun
cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant
pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour
de substitution proposé par le vendeur.
Art. 103 - Lorsque, après le départ de
l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité
de fournir une part prépondérante des services
prévus au contrat représentant un pourcentage
non négligeable du prix honoré par l'acheteur,
le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions
suivantes sans préjuger des recours en réparation
pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations
prévues en supportant éventuellement tout supplément
de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur
sont de qualité inférieure, le vendeur doit
lui rembourser, dès son retour, la différence
de prix ;
- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement
ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des
motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément
de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans
des conditions pouvant être jugées équivalentes
vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté
par les deux parties.
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